Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur du 01 juin 2009 au 01 janvier 2016

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Article R262-67

Version en vigueur du 01 juin 2009 au 01 janvier 2016

Modifié par Décret n°2009-404 du 15 avril 2009 - art. 2

Les personnes titulaires du contrat unique d'insertion mentionné à l'article L. 5134-19-1 du code du travail, lorsqu'elles ne sont plus tenues aux obligations mentionnées à l'article L. 262-28 du présent code, bénéficient, jusqu'à l'échéance de la convention individuelle attachée à ce contrat, du droit à l'accompagnement dans les conditions déterminées en application de l'article L. 262-29.


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