Code du sport

Version en vigueur du 30 avril 2008 au 29 avril 2015

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Article A211-58

Version en vigueur du 30 avril 2008 au 29 avril 2015

Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


Le contrôleur assiste avec voix consultative au conseil d'administration ainsi qu'à tout comité, commission ou organe consultatif existant en son sein. Il reçoit dans les mêmes conditions que leurs membres les convocations, ordres du jour et tous les documents qui doivent leur être adressés avant chaque séance. Les procès-verbaux lui sont adressés dès leur établissement.
En accord avec l'établissement, le contrôleur peut également assister aux réunions des autres comités.


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