Code du travail

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 avril 2009

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Article L1274-3 (abrogé)

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 avril 2009

Abrogé par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 55 (V)

A partir des informations dont il dispose, l'organisme habilité pour recouvrer les cotisations et contributions dues au titre de l'emploi du salarié, délivre à l'employeur, pour remise au salarié, un bulletin de paie qui est réputé remplir les conditions prévues à l'article L. 3243-2.

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