Code du travail

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 10 août 2016

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Article L3142-85

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 10 août 2016

Modifié par LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3

Le salarié informe son employeur de son intention soit d'être réemployé, soit de rompre son contrat de travail, dans des conditions déterminées par voie réglementaire.

Les conditions de la rupture sont celles prévues par le contrat de travail, à l'exception de celles relatives au préavis. Le salarié est, de ce fait, dispensé de payer une indemnité de rupture.






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