Code du tourisme

Version en vigueur du 01 juin 2012 au 01 janvier 2022

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Article D325-7

Version en vigueur du 01 juin 2012 au 01 janvier 2022

Modifié par Décret n°2012-693 du 7 mai 2012 - art. 2

Dans le mois qui suit la réception du dossier complet de demande de classement, l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 prend la décision de classement dans la catégorie pour laquelle l'organisme évaluateur prévu à l'article D. 325-5 a émis un avis favorable.

Le classement est prononcé pour une durée de cinq ans.

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