Article L472-9
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
Créé par Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 14 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009
Créé par Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 19 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009
Les mandats judiciaires à la protection des majeurs exercés par les agents désignés par un établissement mentionné au 6° ou au 7° du I de l'article L. 312-1 bénéficient, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat, d'un financement fixé dans les conditions prévues :
1° Au II de l'article L. 361-1 lorsqu'ils sont mis en oeuvre par les préposés des établissements mentionnés au même II ;
2° Au III du même article lorsqu'ils sont mis en oeuvre par les préposés des établissements mentionnés au même III.