Code monétaire et financier

Version en vigueur du 01 février 2009 au 03 décembre 2016

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Article L561-14-2

Version en vigueur du 01 février 2009 au 03 décembre 2016

Création Ordonnance n°2009-104 du 30 janvier 2009 - art. 2

Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 537 du code général des impôts ne font pas obstacle à l'application de l'article L. 561-5 du présent code. Toutefois, les informations mentionnées à ce dernier article sont portées sur un registre distinct de celui institué par l'article 537 du code général des impôts.

Lorsque le client n'a pas autorisé l'organisme financier à communiquer son identité et son domicile fiscal à l'administration fiscale, le droit de communication prévu aux articles L. 83, L. 85, L. 87 et L. 89 du livre des procédures fiscales ne s'applique ni au registre institué par le présent article ni aux documents justificatifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 561-5 établis en raison des transactions sur les bons, titres et valeurs mentionnés à l'article 990 A du code général des impôts et au deuxième alinéa de l'article 537 de ce code.


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