Code du travail maritime

Version en vigueur du 19 mai 1977 au 01 décembre 2010

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Article 102-5 (abrogé)

Version en vigueur du 19 mai 1977 au 01 décembre 2010

Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Création Loi 77-507 1977-05-18 art. 2, art. 3, art. 5, JORF 19 mai 1977

L'inobservation du délai-congé prévu à l'article précédent ouvre droit, sauf faute grave du marin, à une indemnité compensatrice qui ne se confond ni avec l'indemnité de licenciement prévue à l'article 102-3 ni avec la réparation définie aux articles 102-15 et 102-17.

L'inobservation de ce délai n'a pas pour conséquence d'avancer la date à laquelle prend fin le contrat liant à l'armateur le marin titularisé ou stabilisé dans son emploi en application d'une convention collective.

La dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner, jusqu'à l'expiration de ce délai, aucune diminution des salaires et avantages auxquels le marin aurait eu droit s'il avait accompli son service.



Les articles 102-15 et 102-17 du code du travail maritime ont été abrogés par l'article 25 de la loi n° 86-1320 du 30 décembre 1986.

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