Code civil

Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

Naviguer dans le sommaire du code

Article 1373

Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

Création Loi 1804-02-09 promulguée le 19 février 1804

Il est obligé de continuer sa gestion, encore que le maître vienne à mourir avant que l'affaire soit consommée, jusqu'à ce que l'héritier ait pu en prendre la direction.


Retourner en haut de la page