Code de commerce

Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 octobre 2021

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Article R661-5

Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 octobre 2021

La personne exerçant une voie de recours au nom du comité d'entreprise ou des délégués du personnel ou, le cas échéant, le représentant des salariés doit, à peine d'irrecevabilité, justifier de son habilitation.


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