Article D381-5 (abrogé)
Version en vigueur du 04 juin 2006 au 01 novembre 2011
Abrogé par Décret n°2011-1278
du 11 octobre 2011 - art. 2
Modifié par Décret n°2006-659 du 2 juin 2006 - art. 1 () JORF 4 juin 2006
La cotisation due au titre des personnes mentionnées à l'article D. 381-3 est égale au taux cumulé de la cotisation employeur et salarié en vigueur dans le régime général de sécurité sociale, pour la couverture du risque vieillesse.
Dans les départements autres que ceux qui sont mentionnés à l'article L. 751-1, cette cotisation est assise sur une assiette forfaitaire correspondant, par mois, au produit du montant du salaire horaire minimum de croissance et des cinquante-deux douzièmes de la durée hebdomadaire légale du travail.
Dans les mêmes départements, le salaire horaire minimum de croisssance et la durée hebdomadaire légale du travail mentionnés à l'alinéa ci-dessus sont ceux en vigueur au 1er juillet de l'année civile précédente.