Article L218-47
Version en vigueur depuis le 19 juillet 2005
Modifié par Ordonnance n°2005-805 du 18 juillet 2005 - art. 12 () JORF 19 juillet 2005
Même en cas de poursuites pénales, l'administration conserve la faculté de poursuivre, selon la procédure des contraventions de grande voirie, la réparation des dommages causés au domaine public.