Article 301 L
Version en vigueur du 01 mai 2010 au 23 juin 2018
Périmé par Décret n°2018-500 du 20 juin 2018 - art. 3
Création Décret n°2010-423
du 28 avril 2010 - art. 4
En cas d'opérations d'augmentation de capital ou d'annulation de titres mentionnées au i de l'article 885 I bis du code général des impôts, la personne qui a bénéficié du régime prévu par cet article doit fournir une attestation émanant de la société dont les titres font l'objet de l'obligation de conservation, comportant l'indication, au titre de l'année précédant celle du fait générateur de l'impôt, du nombre des titres détenus et conservés à l'issue de l'opération. Cette attestation doit être jointe à la déclaration.
En conséquence de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 (art. 31-I B 34° et IX C), cet article devient sans objet.