Article L624-5
Version en vigueur depuis le 15 février 2009
Modifié par Ordonnance n°2008-1345
du 18 décembre 2008 - art. 39
Le conjoint du débiteur soumis à une procédure de sauvegarde établit la consistance de ses biens personnels conformément aux règles des régimes matrimoniaux et dans les conditions prévues par les articles L. 624-9 et L. 624-10.