Code de procédure pénale

Version en vigueur du 10 septembre 2002 au 01 octobre 2004

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Article 215-2 (abrogé)

Version en vigueur du 10 septembre 2002 au 01 octobre 2004

Abrogé par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 99 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004
Modifié par Loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 - art. 43 (V) JORF 10 septembre 2002

L'accusé détenu en raison des faits pour lesquels il est renvoyé devant la cour d'assises est immédiatement remis en liberté s'il n'a pas comparu devant celle-ci à l'expiration d'un délai d'un an à compter soit de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive s'il était alors déjà détenu, soit de la date à laquelle il a été ultérieurement placé en détention provisoire.

Toutefois, si l'audience sur le fond ne peut débuter avant l'expiration de ce délai, la chambre de l'instruction peut, à titre exceptionnel, par une décision rendue conformément à l'article 144 et mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l'affaire, ordonner la prolongation des effets de l'ordonnance de prise de corps pour une nouvelle durée de six mois. La comparution personnelle de l'accusé est de droit si lui-même ou son avocat en font la demande. Cette prolongation peut être renouvelée une fois dans les mêmes formes. Si l'accusé n'a pas comparu devant la cour d'assises à l'issue de cette nouvelle prolongation, il est immédiatement remis en liberté.

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