Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur du 24 mars 2012 au 15 octobre 2014

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Article L631-25

Version en vigueur du 24 mars 2012 au 15 octobre 2014

Modifié par LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 85

Lorsque la conclusion de contrats de vente écrits a été rendue obligatoire dans les conditions prévues au I de l'article L. 631-24, est sanctionné par une amende administrative, dont le montant ne peut être supérieur à 75 000 € par producteur ou par opérateur économique mentionné au premier alinéa de l'article L. 551-1 et par an, le fait pour un acheteur :

― de ne pas remettre au vendeur une proposition de contrat écrit ;

― ou de ne pas inclure dans la proposition de contrat écrit une ou plusieurs clauses obligatoires ;

― ou de rédiger ces clauses en méconnaissance du I de l'article L. 631-24 ;

― ou, pour les produits soumis à accises, de ne pas exécuter le contrat conformément à ces clauses obligatoires, incluant celles relatives aux délais de paiement tels que définis au 4° de l'article L. 443-1 du code de commerce.

Est sanctionné de la même manière le fait pour une société mentionnée à l'article L. 521-1 de ne pas remettre à un associé coopérateur un exemplaire des statuts ou du règlement intérieur dans les conditions prévues au II de l'article L. 631-24.

Le montant de l'amende peut être porté au double en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la première commission des faits. Il est proportionné à la gravité des faits constatés, notamment au nombre et au volume des ventes réalisées en infraction. L'autorité administrative compétente peut, en outre, ordonner la publication de la décision ou d'un extrait de celle-ci.

L'amende mentionnée au premier alinéa du présent article est versée au Trésor public et est recouvrée comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.


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