Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur du 28 décembre 2009 au 01 janvier 2017

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Article L314-3-1

Version en vigueur du 28 décembre 2009 au 01 janvier 2017

Modifié par LOI n°2009-1646 du 24 décembre 2009 - art. 55 (V)

Relèvent de l'objectif géré, en application de l'article L. 314-3, par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie :

1° Les établissements et services mentionnés aux 2°, 3°, b du 5° et 7° du I de l'article L. 312-1 ;

2° Les établissements et services mentionnés aux 11° et 12° du I du même article qui accueillent des personnes handicapées ou âgées dépendantes ;

3° Les établissements et services mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du présent code ;

4° Les établissements pour personnes handicapées qui exercent légalement leur activité en Suisse ou dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et qui servent des prestations à des enfants et adolescents handicapés ou aux jeunes adultes mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 242-4, dans le cadre de conventions passées avec les organismes français de sécurité sociale gérant des régimes obligatoires d'assurance maladie dont ceux-ci relèvent en qualité d'ayants droit ou d'assurés.


LOI n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 art 55 IV : les présentes dispositions sont applicables aux dépenses constatées à compter du 1er janvier 2010.



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