Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur du 23 juillet 2009 au 30 décembre 2015

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Article L247-2

Version en vigueur du 23 juillet 2009 au 30 décembre 2015

Modifié par LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 124 (V)

Dans le cadre d'un système d'information organisé par décret pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, les maisons départementales des personnes handicapées transmettent à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, outre les données mentionnées à l'article L. 146-3, des données :

-relatives à leur activité, notamment en matière d'évaluation des besoins, d'instruction des demandes et de mise en oeuvre des décisions prises ;

-relatives à l'activité des équipes pluridisciplinaires et des commissions des droits et de l'autonomie ;

-relatives aux caractéristiques des personnes concernées ;

-concernant les décisions mentionnées à l'article L. 241-6.


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