Article R312-201 (abrogé)
Version en vigueur du 10 septembre 2005 au 10 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-324 du 8 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 10 mars 2007
Création Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 1 () JORF 10 septembre 2005
Les membres du conseil national ainsi que les personnes appelées à collaborer à ses travaux sont tenus, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal, de garder secrètes les informations dont ils peuvent avoir connaissance à raison de leurs fonctions.
Tout membre du conseil national qui aurait un intérêt direct ou indirect dans une affaire soumise à l'examen du conseil doit en faire la déclaration au président et ne peut participer au vote. Le règlement intérieur précise les conditions de mise en oeuvre du présent alinéa.