Code du tourisme

Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 juillet 2010

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Article R324-11

Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 juillet 2010

Transféré par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 8

En cas de litige portant sur la conformité du meublé aux normes, le préfet, après consultation de la commission départementale de l'action touristique, peut prononcer selon le cas le déclassement dans la catégorie correspondant au niveau de confort ou la radiation de la liste des meublés classés.

Si les renseignements produits dans la déclaration mentionnée à l'article D. 324-3 sont inexacts, le préfet peut, après avis de la commission départementale de l'action touristique, radier ledit meublé de la liste des meublés classés.

Le loueur du meublé ou son mandataire ne peut alors engager une nouvelle procédure de classement qu'à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la notification de la radiation.


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