Code monétaire et financier

Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 03 janvier 2018

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Article R621-31

Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 03 janvier 2018

Modifié par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 6

I. – Pour exercer ses pouvoirs de contrôle et d'enquête, l'Autorité des marchés financiers peut recourir :

1° Aux membres de son personnel ;

2° En application du 2° de l'article L. 621-9-2 :

a) Au secrétariat général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;

b) Aux organes centraux mentionnés à l'article L. 511-30, pour les établissements affiliés à ces derniers ;

c) Aux dépositaires centraux mentionnés au 3° du II de l'article L. 621-9, pour les établissements adhérents de ces dépositaires ;

d) A une autorité d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen chargée du contrôle des marchés financiers ou des prestataires de services d'investissement ;

e) A des commissaires aux comptes ;

f) A des experts-comptables ;

g) A des experts inscrits sur une liste d'experts judiciaires ;

h) A des personnes ou organismes compétents en matière d'études ou de conseil dans le domaine financier.

II. – En application du 1° de l'article L. 621-9-2, l'Autorité des marchés financiers peut recourir à une entreprise de marché ou une chambre de compensation pour assurer le contrôle de l'activité et des opérations effectuées par les membres d'un marché réglementé ou par un prestataire de services d'investissement ayant transmis des ordres sur le marché.

III. – En application du 3° de l'article L. 621-9-2, l'Autorité des marchés financiers peut recourir aux associations de conseillers en investissements financiers mentionnées à l'article L. 541-4 pour assurer le contrôle de l'activité de leurs membres.


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