Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur du 17 septembre 2010 au 01 janvier 2016

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Article R314-105

Version en vigueur du 17 septembre 2010 au 01 janvier 2016

Modifié par Décret n°2010-1084 du 15 septembre 2010 - art. 2

Les dépenses liées à l'activité sociale et médico-sociale des établissements et services régis par le présent chapitre sont, sous réserve de l'habilitation mentionnée à l'article L. 313-6, prises en charge :

I.-Pour les établissements et services mentionnés au 1° de l'article L. 312-1 :

1° Pour ceux des services d'aide à domicile qui relèvent également des 6° et 7° du même article, par le département, sous la forme de tarifs horaires établis et versés conformément aux dispositions du paragraphe 5 de la sous-section 4 de la section 2 ;

2° Pour les autres établissements et services, par le département, sous la forme d'un prix de journée éventuellement globalisé, établi et versé dans les conditions prévues aux sous-paragraphes 3 et 4 du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section ;

3° Pour les équipes de prévention spécialisée relevant du 1° du I de l'article L. 312-1 et du 2° de l'article L. 221-1, sous la forme d'une dotation globale versée par le département dans les conditions précisées aux articles R. 314-106 à R. 314-109 ;

4° Pour les services assurant une action d'aide à domicile prévue au deuxième alinéa de l'article L. 222-3, par le département sous forme d'une dotation globale de financement versée dans les conditions précisées aux articles R. 314-106 à R. 314-109.

II.-Pour les établissements et services mentionnés au 2° de l'article L. 312-1 :

1° Pour les services d'éducation et de soins à domicile qui prennent en charge de jeunes handicapés sur décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ou dans le cadre de l'intégration scolaire, par l'assurance maladie en application du 3° de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, sous la forme d'une dotation globale établie et versée dans les conditions fixée par les articles R. 174-16-1 à R. 174-16-5 du code de la sécurité sociale ;

2° Pour les autres établissements et services, par l'assurance maladie en application du 3° de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, sous la forme d'un prix de journée établi et versé conformément aux dispositions du sous-paragraphe 3 du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section.

III.-Pour les centres d'action médico-sociale mentionnés au 3° de l'article L. 312-1 :

Par l'assurance maladie et le département d'implantation, en application de l'article L. 2112-8 du code de la santé publique, sous la forme d'une dotation globale établie et versée dans les conditions fixées à l'article R. 314-123.

IV.-Pour les établissements et services mentionnés au 4° de l'article L. 312-1 :

1° Pour les établissements et services mentionnés au a) du III de l'article L. 314-1, par le département en vertu de l'article L. 228-3, et le cas échéant par l'Etat, dans les conditions et sous les formes fixées à l'article R. 314-125 ;

2° Pour les établissements et services mentionnés au b) du III de l'article L. 314-1, par l'Etat dans les conditions et sous les formes fixées à l'article R. 314-126 ;

3° Pour les services d'enquêtes sociales et les services d'investigation et d'orientation éducative relevant des articles 375 à 375-8 du code civil et des articles 1181 à 1200 du code de procédure civile, de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, par l'Etat, sous les formes et dans les conditions fixées aux articles R. 314-125 et R. 314-126 du code de l'action sociale et des familles.

V.-Pour les établissements et services mentionnés au a) du 5° de l'article L. 312-1 :

Par l'Etat, sous la forme d'une dotation globale établie et versée dans les conditions fixées au sous-paragraphe 1 du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section.

VI.-Pour les établissements et services mentionnés au b) du 5° de l'article L. 312-1 :

Par l'assurance maladie, en vertu des dispositions de l'article L. 344-4 pour les frais directement entraînés par la formation professionnelle, et en vertu des dispositions du 1° de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale pour les frais de traitement, sous la forme d'un prix de journée établi et versé conformément aux dispositions du sous-paragraphe 3 du paragraphe 2 de la section 2.

VII.-Pour les établissements et services mentionnés au 6° de l'article L. 312-1 :

1° Pour les établissements relevant du I de l'article L. 313-12, par le département dans les conditions fixées par les dispositions du paragraphe 10 de la sous-section 4, de la présente section, et par l'assurance maladie, sous la forme d'une dotation globale, versée dans les conditions fixées par les articles R. 174-9 à R. 174-16 du code de la sécurité sociale ;

2° Pour les services d'aide à domicile ne dispensant pas de soins, par le département, sous la forme de tarifs horaires établis et versés dans les conditions fixées au paragraphe 5 de la sous-section 4 de la présente section ;

3° Pour les services de soins infirmiers à domicile, par l'assurance maladie, sous la forme d'une dotation globale établie dans les conditions fixées au paragraphe 6 de la sous-section 4 de la présente section et versée dans les conditions fixées aux articles R. 174-16-1 à R. 174-16-5 du code de la sécurité sociale.

4° (Abrogé)

5° Pour les établissements qui relèvent du II de l'article L. 313-12, par le département sous forme de tarifs journaliers, dans les conditions fixées par l'article R. 232-21 ;

VIII.-Pour les établissements et services mentionnés au 7° de l'article L. 312-1 :

1° Pour les établissements mentionnés à l'article L. 344-1, par l'assurance maladie sous la forme d'un prix de journée, établi et versé conformément aux dispositions du sous-paragraphe 3 du paragraphe 2 de la présente sous-section ;

2° Pour les foyers d'accueil médicalisés et les services d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés, par le département pour les frais d'accompagnement à la vie sociale et, le cas échéant, d'hébergement, sous la forme d'un tarif journalier établi et versé dans les conditions fixées par les articles R. 314-144 et R. 314-145, et par l'assurance maladie pour les dépenses afférentes aux soins médicaux, en vertu des articles L. 174-7 et L. 162-24-1 du code de la sécurité sociale, sous la forme d'un forfait journalier établi et versé dans les conditions fixées aux articles R. 314-141 et R. 314-142 ;

3° Pour les services d'aide à domicile ne dispensant pas de soins, par le département, sous la forme de tarifs horaires établis et versés dans les conditions fixées au paragraphe 5 de la sous-section 4 de la présente section ;

4° Pour les services de soins infirmiers à domicile, par l'assurance maladie, sous la forme d'une dotation globale établie dans les conditions fixées au paragraphe 6 de la sous-section 4 de la présente section et versée dans les conditions fixées aux articles R. 174-16-1 à R. 174-16-5 du code de la sécurité sociale.

5° Pour les autres établissements et services, par le département sous la forme d'un prix de journée établi et versé conformément aux dispositions du sous-paragraphe 3 du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section.

IX.-Pour les établissements et services mentionnés au 8° et au 13° de l'article L. 312-1 :

1° Pour les centres d'hébergement et de réinsertion sociale mentionnés à l'article L. 345-1 et les centres d'accueil pour demandeurs d'asile mentionnés à l'article L. 348-1, par l'Etat sous la forme d'une dotation globale de financement établie et versée dans les conditions fixées au sous-paragraphe 1 du paragraphe 2 de la présente sous-section et au paragraphe 9 de la sous-section 4 de la présente section ;

2° Pour les services d'aide à domicile qui relèvent simultanément du 1° du I de l'article L. 312-1, par le département sous forme d'une dotation globale de financement versée dans les conditions précisées aux articles R. 314-106 à R. 314-109 ;

3° Pour les centres maternels et hôtels maternels qui accueillent des femmes isolées, enceintes ou accompagnées d'enfants de moins de trois ans, par le département sous la forme de prix de journées éventuellement globalisés, dans les conditions fixées par les sous-paragraphes 3 et 4 du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section ;

4° Pour les autres établissements et services, par l'Etat sous la forme d'une dotation globale établie et versée conformément au sous-paragraphe 1 du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section.

X.-Pour les établissements et services mentionnés au 9° de l'article L. 312-1 :

1° Pour les centres de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie, les centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues, et les structures dénommées " lits halte soins santé ", par l'assurance maladie, en vertu des dispositions de l'article L. 314-8 du présent code et de l'article L. 3121-5 du code de la santé publique, sous la forme d'une dotation globale établie et versée dans les conditions fixées par les articles R. 174-7 et R. 174-8 du code de la sécurité sociale ;

2° Pour les appartements de coordination thérapeutique, par l'assurance maladie, en vertu des dispositions de l'article L. 314-8 du présent code, sous la forme d'une dotation globale établie et versée dans les conditions fixées par les articles R. 174-16-1 à R. 174-16-5 du code de la sécurité sociale.

XI.-Pour les établissements et services mentionnés au 11° de l'article L. 312-1 :

Pour les dépenses afférentes aux soins dans les centres de ressources pour personnes autistes, les centres de ressources pour personnes atteintes de handicaps rares ou les unités d'évaluation, de ré-entraînement et d'orientation sociale et socio-professionnelle pour personnes cérébro-lésées, par l'assurance maladie en vertu des dispositions combinées des articles L. 162-24-1, L. 174-7 et L. 321-1 du code de la sécurité sociale, sous la forme d'une dotation globale établie et versée dans les conditions fixée par les articles R. 174-16-1 à R. 174-16-5 du code de la sécurité sociale.

XII.-Pour les établissements de santé autorisés à dispenser des soins de longue durée :

1° Pour ceux d'entre eux qui sont signataires de la convention mentionnée au I de l'article L. 313-12, par le département dans les conditions fixées par les dispositions du paragraphe 10 de la sous-section 4 de la présente section, et par l'assurance maladie, sous la forme d'une dotation globale, versée dans les conditions fixées par les articles R. 174-9 à R. 174-16 du code de la sécurité sociale ;

2° (Abrogé)

XIII.-Pour les services mentionnés au I de l'article L. 361-1, sous forme d'une dotation globale de financement fixée et répartie par l'autorité de tarification dans les conditions fixées à l'article R. 314-193-1 ;

XIV.-Pour les services mentionnés au 15° de l'article L. 312-1, sous forme d'une dotation globale de financement fixée et répartie par l'autorité de tarification dans les conditions fixées à l'article R. 314-193-3.


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