Code de procédure pénale

Version en vigueur du 10 mars 2004 au 01 janvier 2024

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Article 529-2

Version en vigueur du 10 mars 2004 au 01 janvier 2024

Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 56 () JORF 10 mars 2004

Dans le délai prévu par l'article précédent, le contrevenant doit s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire, à moins qu'il ne formule dans le même délai une requête tendant à son exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention. Dans les cas prévus par l'article 529-10, cette requête doit être accompagnée de l'un des documents exigés par cet article. Cette requête est transmise au ministère public.

A défaut de paiement ou d'une requête présentée dans le délai de quarante-cinq jours, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public.


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