Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2015

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Article L741-1

Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2015

Modifié par LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 37 (V)

Les cotisations dues au titre des prestations familiales et des assurances sociales pour l'emploi de salariés agricoles peuvent être calculées par les caisses de mutualité sociale agricole qui les recouvrent dans des conditions déterminées par décret. Le taux de ces cotisations est fixé selon les modalités prévues aux articles L. 241-2, L. 241-3 et L. 241-6 du code de la sécurité sociale, sauf dérogations prévues par décret.


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