Article L2123-5Version en vigueur depuis le 28 février 2002Modifié par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 67 ()Le temps d'absence utilisé en application des articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4 ne peut dépasser la moitié de la durée légale du travail pour une année civile.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesVersionsLiens relatifsInformations pratiques