Code de l'éducation

Version en vigueur du 22 juin 2000 au 19 mai 2011

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Article L423-2 (abrogé)

Version en vigueur du 22 juin 2000 au 19 mai 2011

Abrogé par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 118

Des groupements d'intérêt public dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière peuvent être constitués entre deux ou plusieurs personnes morales comportant au moins une personne morale de droit public pour exercer ensemble, pendant une durée déterminée, des activités dans le domaine de l'enseignement technologique et professionnel du second degré, ainsi que pour créer ou gérer ensemble des équipements ou des services d'intérêt commun nécessaires à ces activités.

Les dispositions de l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France sont applicables à ces groupements d'intérêt public.


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