Article R964-17-4
Version en vigueur du 29 avril 2000 au 19 octobre 2004
Transféré par Décret n°2004-1096 du 15 octobre 2004 - art. 12 () JORF 19 octobre 2004
Modifié par Décret n°2000-364 du 26 avril 2000 - art. 3 () JORF 29 avril 2000
Pour l'application des dispositions du septième alinéa de l'article L. 951-3 et des deux premiers alinéas de l'article L. 961-13, les organisations syndicales interprofessionnelles de salariés et d'employeurs représentatives au plan national peuvent créer une association gestionnaire du fonds national mentionné à l'article L. 961-13, habilité à gérer les excédents financiers dont disposent, le cas échéant, les organismes paritaires agréés au titre du congé individuel de formation.
Le fonds national est compétent à l'égard des organismes gérant les contributions des employeurs au financement du congé individuel de formation prévues aux articles L. 931-20 et L. 951-3.