Code du travail

Version en vigueur du 29 septembre 2007 au 01 mai 2008

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Article R351-44-1 (abrogé)

Version en vigueur du 29 septembre 2007 au 01 mai 2008

Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-1396 du 28 septembre 2007 - art. 5

I. - Pour bénéficier de l'avance remboursable mentionnée au 3° de l'article R. 351-41, le demandeur doit présenter un projet de création ou de reprise réel, consistant et viable au regard de l'environnement économique local, des moyens mobilisés et de ses compétences.

La demande doit être préalable à la création ou reprise d'entreprise ou à l'exercice de la nouvelle activité. Elle est accompagnée d'un dossier justifiant que le demandeur remplit les conditions d'attribution de cette aide. Un arrêté du ministre chargé de l'emploi définit la composition de ce dossier.

II. - Le préfet peut donner mandat à des organismes, dont il fixe la liste par arrêté, afin d'accorder et gérer l'avance remboursable mentionnée au 3° de l'article R. 351-41 ; lorsque la demande du créateur vise les avantages prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 351-41, le mandataire se prononce sur l'octroi de chacun d'entre eux par une décision distincte.

Lorsque l'avance remboursable mentionnée au 3° de l'article R. 351-41 est relative aux projets présentés par plus de dix demandeurs ou donnant lieu à une demande d'avance remboursable d'un montant supérieur à un seuil fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget, la décision d'attribution et la gestion de celle-ci peuvent être confiées, sous forme d'un mandat de gestion, à des organismes dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'emploi.

Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le dossier de demande d'avance remboursable est adressé à l'organisme mandaté qui délivre au demandeur une attestation de dépôt et statue sur la demande dans un délai de deux mois à compter de la date du dépôt. Il notifie sa décision au demandeur et en informe simultanément le préfet et l'URSSAF. En cas de non-réponse dans le délai de deux mois, la demande est réputée rejetée.

III. - Seuls peuvent être titulaires d'un mandat de gestion les organismes ayant pour objet exclusif de participer, par le versement d'aides financières, à la création ou à la reprise d'entreprise et ceux définis par les articles L. 511-1 et suivants du code monétaire et financier. Dans tous les cas, les organismes doivent être contrôlés par un commissaire aux comptes, tel que défini par les articles L. 822-9 et suivants du code de commerce.

Pour être retenus, les organismes doivent justifier de leur capacité et de leur savoir-faire en matière d'accueil et de conseil des créateurs ou repreneurs d'entreprise, ainsi que d'une compétence reconnue en matière financière. Ils doivent en outre disposer d'une expérience en matière de mobilisation de financements complémentaires et détenir les moyens techniques adaptés à l'exercice de ce mandat.

IV. - Le préfet ou le ministre chargé de l'emploi peut procéder à tout contrôle, sur pièces et sur place, de l'utilisation des fonds gérés par un organisme mandaté par l'Etat.

Tout organisme mandaté est tenu de communiquer au préfet, ou au ministre chargé de l'emploi pour les projets mentionnés au deuxième alinéa du I du présent article, un rapport d'activité semestriel comprenant notamment la liste des projets aidés, les conditions de leur réalisation, le montant des aides financières accordées, ainsi que le montant et la nature des financements complémentaires mobilisés.

Tout organisme mandaté doit également communiquer au préfet un rapport annuel d'évaluation portant notamment sur la consolidation et le développement des projets aidés.

V. - Lorsqu'il n'y a pas d'organisme mandaté dans le département, la demande tendant à l'octroi de l'avance remboursable mentionnée au 3° de l'article R. 351-41 est adressée au préfet du département. Le préfet délivre au demandeur un accusé de réception et statue sur la demande dans un délai de deux mois à compter de la date de sa réception. Sa décision est notifiée au demandeur. En cas de non-réponse dans le délai de deux mois, la demande est réputée rejetée.

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