Article D2321-6 (abrogé)
Version en vigueur du 07 mars 2009 au 13 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1657
du 24 décembre 2009 - art. 4
Création Décret n°2009-254
du 4 mars 2009 - art.
Le président de la commission et les présidents des sous-commissions peuvent, pour des questions déterminées, faire appel à toute personne dont le concours leur paraît souhaitable.