Code civil

Version en vigueur depuis le 25 décembre 2021

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Article 373-2-3

Version en vigueur depuis le 25 décembre 2021

Modifié par LOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021 - art. 100 (V)

Lorsque la consistance des biens du débiteur s'y prête, la pension alimentaire peut être remplacée, en tout ou partie, par le versement d'une somme d'argent entre les mains d'un organisme accrédité chargé d'accorder en contrepartie à l'enfant une rente indexée, l'abandon de biens en usufruit ou l'affectation de biens productifs de revenus, sous les modalités et garanties prévues par la décision, l'acte ou la convention mentionnés aux 1° à 6° du I de l'article 373-2-2.


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