Code des communes

Version en vigueur du 05 avril 1977 au 16 février 1988

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Article R*422-37 (abrogé)

Version en vigueur du 05 avril 1977 au 16 février 1988

Abrogé par Décret 88-145 1988-02-15 art. 50 jorf 16 février 1988
Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

Les agents non titulaires des communes et de leurs établissements publics administratifs ont droit, en cas de licenciement, à une indemnité de licenciement déterminée dans les mêmes conditions que l'indemnité de licenciement versée aux agents civils non-fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat.


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