Code des assurances

Version en vigueur depuis le 11 juillet 2002

Naviguer dans le sommaire du code

Article R332-54

Version en vigueur depuis le 11 juillet 2002

Création Décret n°2002-970 du 4 juillet 2002 - art. 2 () JORF 11 juillet 2002

La somme des valeurs de réalisation positives de l'ensemble des contrats conclus avec une même société ou plusieurs sociétés appartenant au même groupe au sens de l'article R. 332-13 est prise en compte dans le plafond mentionné au 1° de l'article R. 332-3-1.

Les valeurs de réalisation positives peuvent être compensées avec des valeurs de réalisation négatives des instruments financiers à terme conclus avec un même organisme, s'il existe entre les parties à l'opération une convention de compensation bilatérale conforme à l'article R. 332-56.


Retourner en haut de la page