Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 03 août 2005 au 14 juin 2018

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La caisse nationale des barreaux français peut décider l'institution pour les avocats d'un régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse et survivants.

Les conjoints collaborateurs visés au deuxième alinéa de l'article L. 723-1 sont également assujettis au régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse et survivants.

La décision de la caisse nationale des barreaux français concernant l'institution du régime complémentaire n'entre en vigueur qu'après approbation par décret.

La Caisse nationale des barreaux français peut également constituer un régime complémentaire facultatif dans les conditions fixées par le code de la mutualité.



Loi n° 2005-882 du 2 août 2005 art. 15 XIV : les dispositions de l'article 15 sont applicables :
1° A compter de la date de publication du décret en Conseil d'Etat prévu au V de l'article L. 121-4 du code de commerce, aux conjoints adhérant à cette date, à l'assurance volontaire vieillesse des travailleurs non salariés en application des dispositions des 5° et 6° de l'article L. 742-6 du code de la sécurité sociale ;
2° A compter du premier jour du quatrième trimestre civil suivant la date de publication du décret en Conseil d'Etat prévu au V de l'article L. 121-4 du code de commerce, aux conjoints collaborateurs mentionnés à l'article L. 622-8 du code de la sécurité sociale autres que ceux mentionnés au 1° du présent XIV.
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