Article L722-4
Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2018
Modifié par LOI n°2014-626 du 18 juin 2014 - art. 25
Modifié par LOI n°2012-1404
du 17 décembre 2012 - art. 11 (VD)
Le financement des prestations prévues au présent chapitre est assuré par une cotisation des bénéficiaires assise sur les revenus qu'ils tirent de leurs activités professionnelles.
Cette cotisation est calculée dans les conditions prévues aux articles L. 131-6, L. 131-6-1 et L. 131-6-2.
Conformément à l'article 25 VI de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, les présentes dispositions sont applicables aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2015.