Code pénal

Version en vigueur du 13 juin 2003 au 16 mars 2011

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Article 434-10

Version en vigueur du 13 juin 2003 au 16 mars 2011

Modifié par Loi n°2003-495 du 12 juin 2003 - art. 3 (V) JORF 13 juin 2003

Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule ou engin terrestre, fluvial ou maritime, sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un accident, de ne pas s'arrêter et de tenter ainsi d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il peut avoir encourue, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende.

Lorsqu'il y a lieu à l'application des articles 221-6 et 222-19, les peines prévues par ces articles sont portées au double hors les cas prévus par les articles 221-6-1, 222-19-1 et 222-20-1.



Loi 2003-495 du 12 juin 2003 art. 3 III : Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 434-10 du code pénal dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi, demeurent applicables aux infractions commises avant cette entrée en vigueur.

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