Code pénal

Version en vigueur du 07 août 2013 au 16 mars 2016

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Article 227-27-3

Version en vigueur du 07 août 2013 au 16 mars 2016

Modifié par LOI n°2013-711 du 5 août 2013 - art. 6

Lorsque l'atteinte sexuelle est commise par une personne titulaire de l'autorité parentale sur le mineur, la juridiction de jugement doit se prononcer sur le retrait total ou partiel de cette autorité en application des articles 378 et 379-1 du code civil.

Elle peut alors statuer sur le retrait de cette autorité en ce qu'elle concerne les frères et sœurs mineurs de la victime.

Si les poursuites ont lieu devant la cour d'assises, celle-ci statue sur cette question sans l'assistance des jurés.


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