Code de procédure pénale

Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 janvier 2023

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Article 311

Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 janvier 2023

Les assesseurs et les jurés peuvent poser des questions aux accusés et aux témoins en demandant la parole au président.

Ils ont le devoir de ne pas manifester leur opinion.


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