Code de la santé publique

Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 22 décembre 2006

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Article L6122-19 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 22 décembre 2006

Abrogé par Loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 - art. 77 (V) JORF 22 décembre 2006
Modifié par Loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003 - art. 23 () JORF 19 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2005

Le Gouvernement peut expérimenter, à compter du 1er janvier 2000, et pour une période n'excédant pas cinq ans, de nouveaux modes de financement des établissements de santé publics ou privés, fondés sur leurs activités et établis en fonction des informations qu'ils recueillent et transmettent en application des articles L. 6113-7 et L. 6113-8.

Les expériences pourront être menées dans une zone géographique déterminée, pour tous les établissements de santé de la zone ou pour une partie d'entre eux, selon les modalités définies par voie réglementaire.

Les dépenses mises à la charge de l'ensemble des régimes obligatoires de base d'assurance maladie qui résultent de ces expériences sont prises en compte dans l'objectif national de dépenses d'assurance maladie mentionné au 4° du I de l'article LO. 111-3 du code de la sécurité sociale.

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