Code de la santé publique

Version en vigueur depuis le 26 février 2014

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Article L513-10-4

Version en vigueur depuis le 26 février 2014

Modifié par LOI n°2014-201 du 24 février 2014 - art. 3

Les produits de tatouage mis sur le marché ne doivent pas nuire à la santé humaine lorsqu'ils sont appliqués dans les conditions normales ou raisonnablement prévisibles d'utilisation compte tenu, notamment, de la présentation du produit, des mentions portées sur l'étiquetage ainsi que de toute autre information destinée aux consommateurs.

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