Code de la santé publique

Version en vigueur du 07 mars 2012 au 11 mars 2019

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Article L1121-7

Version en vigueur du 07 mars 2012 au 11 mars 2019

Modifié par LOI n°2012-300 du 5 mars 2012 - art. 1 (V)

Les mineurs ne peuvent être sollicités pour se prêter à des recherches mentionnées aux 1° ou 2° de l'article L. 1121-1 que si des recherches d'une efficacité comparable ne peuvent être effectuées sur des personnes majeures et dans les conditions suivantes :

-soit l'importance du bénéfice escompté pour ces personnes est de nature à justifier le risque prévisible encouru ;

-soit ces recherches se justifient au regard du bénéfice escompté pour d'autres mineurs. Dans ce cas, les risques prévisibles et les contraintes que comporte la recherche doivent présenter un caractère minimal.




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