Code de la santé publique

Version en vigueur du 09 novembre 2007 au 01 juillet 2018

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Article R1333-3

Version en vigueur du 09 novembre 2007 au 01 juillet 2018

Modifié par Décret n°2007-1582 du 7 novembre 2007 - art. 3 () JORF 9 novembre 2007

Est également interdite l'utilisation, pour la fabrication des biens de consommation et des produits de construction, des matériaux et des déchets provenant d'une activité nucléaire, lorsque ceux-ci sont contaminés ou susceptibles de l'être par des radionucléides, y compris par activation, du fait de cette activité. Une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire, homologuée par les ministres chargés de la santé, de l'industrie et de l'environnement détermine, en tant que de besoin, les catégories de déchets et de matériaux concernés par les dispositions du présent article.


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