Code des transports

Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

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Article R4241-70

Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.

Sont dispensés de l'autorisation prévue à l'article R. 4241-68 :

1° Pour les besoins de leur service, les agents de l'autorité gestionnaire du domaine public fluvial, les agents des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 du code général de la propriété des personnes publiques, les personnes chargées de la distribution du courrier et les personnes conduisant un véhicule d'intérêt général défini à l'article R. 311-1 du code de la route ;

2° Les autres usagers lorsque la circulation leur est ouverte dans le cadre d'une superposition d'affectation.


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