Code du travail

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 10 août 2016

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Article L3142-78

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 10 août 2016

Modifié par LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3

Le salarié qui crée ou reprend une entreprise a droit, dans les conditions fixées à la présente sous-section :

1° Soit à un congé pendant lequel le contrat de travail est suspendu ;

2° Soit à une période de travail à temps partiel.






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