Code de la propriété intellectuelle

Version en vigueur du 30 octobre 2007 au 01 juin 2023

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Article L614-7

Version en vigueur du 30 octobre 2007 au 01 juin 2023

Modifié par Loi n°2007-1544 du 29 octobre 2007 - art. 10 () JORF 30 octobre 2007

Le texte de la demande de brevet européen ou du brevet européen rédigé dans la langue de procédure devant l'Office européen des brevets créé par la convention de Munich est le texte qui fait foi.

En cas de litige relatif à un brevet européen dont le texte n'est pas rédigé en français, le titulaire du brevet fournit, à ses frais, à la demande du présumé contrefacteur ou à la demande de la juridiction compétente, une traduction complète du brevet en français.



Loi 2007-1544 du 29 octobre 2007 art. 10 I : A compter de l'entrée en vigueur de l'accord sur l'application de l'article 65 de la convention sur la délivrance de brevets européens, l'article L. 614-7 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé.

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