Code de la propriété intellectuelle

Version en vigueur depuis le 13 mars 2014

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Article L332-3

Version en vigueur depuis le 13 mars 2014

Modifié par LOI n°2014-315 du 11 mars 2014 - art. 5

A défaut pour le saisissant, dans un délai fixé par voie réglementaire, soit de s'être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, soit d'avoir déposé une plainte devant le procureur de la République, l'intégralité de la saisie, y compris la description, est annulée à la demande du saisi ou du tiers saisi, sans que celui-ci ait à motiver sa demande et sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés.


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