Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur du 24 novembre 2011 au 01 janvier 2016

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Article R314-168

Version en vigueur du 24 novembre 2011 au 01 janvier 2016

Modifié par Décret n°2011-1602 du 21 novembre 2011 - art. 1

Sont à la charge des régimes obligatoires de base de l'assurance maladie dans les conditions prévues par le code de la sécurité sociale ou de l'aide médicale, mais ne peuvent être prises en compte dans le calcul des tarifs journaliers afférents aux soins, les prestations suivantes :

1° Les soins dispensés par des établissements de santé autres que ceux autorisés à dispenser des soins de longue durée ;

2° Les séjours, interventions d'infirmier à titre libéral pour la réalisation d'actes nécessaires à la dialyse péritonéale et interventions de services de suppléance aux insuffisants rénaux et respiratoires chroniques ;

3° Les interventions in situ des équipes pluridisciplinaires relevant des secteurs de psychiatrie générale définis aux articles R. 3221-1 et R. 3221-5 du code de la santé publique ;

4° Les soins conservateurs, chirurgicaux et de prothèses dentaires réalisés tant en établissement de santé qu'en cabinet de ville ;

5° Les dispositifs médicaux mentionnés à l'article L. 5211-1 du code de la santé publique autres que ceux mentionnés aux a) et c) du III de l'article R. 314-162 en fonction du droit d'option tarifaire retenu par l'établissement ;

6° Les examens médicaux nécessitant le recours à des équipements matériels lourds définis au II de l'article R. 712-2 du code de la santé publique, lorsque ces examens ne nécessitent pas d'hospitalisation de la personne ;

7° Les honoraires des médecins spécialistes libéraux ;

8° Les transports sanitaires.

Ne peuvent être prises en compte dans le calcul des tarifs journaliers afférents à la dépendance, à l'hébergement et aux soins, les prestations suivantes :

1° Les frais d'inhumation des pensionnaires ;

2° Les frais couverts par un organisme mutualiste mentionné à l'article L. 111-1 du code de la mutualité ;

3° La participation de l'assuré social aux frais de soins mentionnée à l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ;

4° Les dotations aux amortissements et aux provisions pour congés à payer et charges sociales et fiscales y afférents, dont les modalités ne respectent pas les règles de l'instruction comptable des établissements publics sociaux et médico-sociaux.


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