Code monétaire et financier

Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 01 janvier 2014

Naviguer dans le sommaire du code

Article L732-2 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 01 janvier 2014

Abrogé par Ordonnance n°2013-79 du 25 janvier 2013 - art. 1
Modifié par Ordonnance n°2007-1801 du 21 décembre 2007 - art. 3

Pour l'application de l'article L. 214-41, le a du I est ainsi rédigé :

a) Avoir réalisé, au cours des trois exercices précédents, des dépenses cumulées de recherche d'un montant au moins égal au tiers du chiffre d'affaires le plus élevé réalisé au cours de ces trois exercices. Les dépenses prises en compte sont les suivantes :

-dotations aux amortissements des immobilisations, créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à la réalisation d'opérations de recherche scientifique et technique, y compris la réalisation de prototypes ou d'installations pilotes ;

-dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations ;

-autres dépenses de fonctionnement exposées dans les mêmes opérations ;

-dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de même nature confiées à des organismes de recherche publics ou à des universités ;

-dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de même nature confiées à des organismes de recherche privés agréés par le ministre chargé de la recherche, ou à des experts scientifiques ou techniques agréés dans les mêmes conditions ;

-frais de prise et de maintenance de brevets et de certificats d'obtention végétale ;

-frais de défense de brevets et de certificats d'obtention végétale ;

-dotations aux amortissements des brevets et des certificats d'obtention végétale acquis en vue de réaliser des opérations de recherche et de développement expérimental.

Retourner en haut de la page