Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 28 juin 2008 au 01 septembre 2019

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Article R831-5 (abrogé)

Version en vigueur du 28 juin 2008 au 01 septembre 2019

Abrogé par Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art. 2 (V)
Modifié par Décret n°2008-604 du 26 juin 2008 - art. 1

Le minimum de loyer que l'intéressé doit acquitter annuellement pour bénéficier de l'allocation de logement est déterminé soit en fonction des ressources perçues pendant l'année civile de référence par l'allocataire, son conjoint et par les personnes ayant vécu à son foyer pendant plus de six mois au cours de l'année civile précédant la période de paiement et y vivant à la date d'ouverture du droit ou au début de la période de paiement, soit en fonction des ressources appréciées dans les conditions prévues à l'article R. 532-8.


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