Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur du 27 mars 2014 au 01 septembre 2019

Naviguer dans le sommaire du code

Article L252-3

Version en vigueur du 27 mars 2014 au 01 septembre 2019

Modifié par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 68

La prise d'effet du bail à réhabilitation est subordonnée à la conclusion par le preneur d'une convention prévue à l'article L. 351-2 dont la date d'expiration est identique à celle de ce bail.

Les articles L. 353-7 et L. 353-16 du présent code sont applicables aux occupants présents au moment de la conclusion du bail à réhabilitation.


Retourner en haut de la page