Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 juin 2009

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Article L262-12-1 (abrogé)

Version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 juin 2009

Abrogé par LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 3
Modifié par Loi n°2006-339 du 23 mars 2006 - art. 10 () JORF 24 mars 2006
Modifié par Loi n°2006-339 du 23 mars 2006 - art. 4 () JORF 24 mars 2006

Pendant la durée du contrat insertion-revenu minimum d'activité conclu en application des articles L. 322-4-15 et L. 322-4-15-1 du code du travail ou du contrat d'avenir conclu en application de l'article L. 322-4-10 du même code, le bénéficiaire de ce contrat continue de bénéficier de l'allocation de revenu minimum d'insertion. Son montant est alors égal à celui résultant de l'application des dispositions de la présente section, diminué du montant de l'aide à l'employeur définie au premier alinéa du II de l'article L. 322-4-12 ou à l'article L. 322-4-15-6 du même code.

En cas de rupture de ce contrat pour un motif autre que celui visé à l'article L. 322-4-15-5 ou au IV de l'article L. 322-4-12 du code du travail ou lorsque ce contrat n'est pas renouvelé et que son bénéficiaire n'exerce pas d'activité professionnelle rémunérée, l'allocation de revenu minimum d'insertion est rétablie dans des conditions fixées par voie réglementaire.

Les organismes chargés du service de l'allocation de revenu minimum d'insertion sont destinataires des informations relatives au contrat insertion-revenu minimum d'activité et au contrat d'avenir, dans des conditions fixées par décret.

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